I-9, r. 7.01 - Règlement sur les conditions et les modalités de délivrance du permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
15. Pour chaque période de formation pratique, le candidat transmet au comité le formulaire prévu à cette fin ainsi que les renseignements et le document suivants:
1°  le nom et les coordonnées de son employeur;
2°  le nom, le numéro de permis et les coordonnées de l’ingénieur qui agira comme superviseur;
3°  une description sommaire des fonctions qu’il occupera pendant la période de formation pratique;
4°  une déclaration du superviseur, sur le formulaire prévu à cette fin, attestant qu’il s’engage à exercer ses fonctions en conformité avec les dispositions de la présente sous-section.
Ces renseignements et documents doivent être transmis au comité dans les 30 jours du début de la période de formation pratique concernée. À défaut, il n’est pas tenu compte de la durée de formation pratique complétée avant leur transmission.
Le comité refuse l’inscription d’une période de formation pratique lorsque sa description ne correspond pas aux objectifs fixés à l’article 17 ou lorsque l’ingénieur superviseur ne répond pas aux conditions fixées à l’article 18.
Décision OPQ 2019-285, a. 15.
En vig.: 2019-04-01
15. Pour chaque période de formation pratique, le candidat transmet au comité le formulaire prévu à cette fin ainsi que les renseignements et le document suivants:
1°  le nom et les coordonnées de son employeur;
2°  le nom, le numéro de permis et les coordonnées de l’ingénieur qui agira comme superviseur;
3°  une description sommaire des fonctions qu’il occupera pendant la période de formation pratique;
4°  une déclaration du superviseur, sur le formulaire prévu à cette fin, attestant qu’il s’engage à exercer ses fonctions en conformité avec les dispositions de la présente sous-section.
Ces renseignements et documents doivent être transmis au comité dans les 30 jours du début de la période de formation pratique concernée. À défaut, il n’est pas tenu compte de la durée de formation pratique complétée avant leur transmission.
Le comité refuse l’inscription d’une période de formation pratique lorsque sa description ne correspond pas aux objectifs fixés à l’article 17 ou lorsque l’ingénieur superviseur ne répond pas aux conditions fixées à l’article 18.
Décision OPQ 2019-285, a. 15.